A plusieurs reprises, ce compte rendu a rapporté les discussions du CEN sur le contenu de l'annexe ZA, dont le but est de préciser, pour les normes venant en appui d'une directive nouvelle approche,
les exigences essentielles traitées par la norme. Est reproduit ci-après un article de Geneviève Rendu, du ministère du Travail, paru dans le numéro d'octobre 2003 de Sécuri-Norm.
Comme toutes les directives " Nouvelle Approche ", la directive " machine " fixe, sous forme d’exigences essentielles, les objectifs de sécurité à atteindre pour assurer la sécurité et la santé des personnes et plus particulièrement celle des travailleurs. Afin d’aider les fabricants à appliquer cette réglementation, des normes techniques harmonisées établies sur mandat de la commission européenne sont adoptées par le CEN ou le CENELEC sur la base d’un consensus entre les parties intéressées. Ces normes ont pour objet de décrire, sous forme de spécifications techniques, les solutions permettant d’atteindre les objectifs de sécurité fixés par la directive, en tenant compte de l’analyse de risque pour le type de machine concernée et de " l’état de la technique "
Les fabricants restent libres d’appliquer ou non les normes harmonisées mais comme les produits conçus selon ces normes sont présumés être en conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécurité, la recherche de la plus grande sécurité juridique les conduit tout naturellement à s’y référer volontairement.
Cette articulation (cadre législatif/normes techniques) n’a pas été complètement menée à son terme. En effet, la directive " machines " prévoit que la présomption de conformité ne vaut que pour les exigences essentielles effectivement traitées par la norme harmonisée en cause. Or, la quasi-totalité des normes harmonisées venant à l’appui de la directive " machines " ne donne aucune indication sur les exigences applicables traitées par la norme. Les annexes ZA se bornent à indiquer que la norme a été rédigée dans le but de répondre aux exigences essentielles de la directive " machines " sans préciser lesquelles.
L’objet de cet article est de démontrer que l’identification par les normalisateurs eux-mêmes des exigences essentielles couvertes ou non par la norme a une triple utilité.
La situation actuelle a pour conséquence d’entretenir l’ambiguïté sur l’étendue exacte de la présomption de conformité attachée à une norme harmonisée. Cette ambiguïté ne répond pas à l’exigence de transparence de la directive "machines" et du mandat donné aux organismes de normalisation européens et ne rend service ni aux utilisateurs de la norme, ni aux organismes notifiés, ni aux autorités chargées de la surveillance du marché.
La transparence est une exigence des mandats "machine" donnés par la Commission européenne au CEN dans les années 90. Le premier mandat donné au CEN expliquait clairement que le fabricant devait trouver dans la norme tous les éléments nécessaires pour la construction des machines ou parties de machines bénéficiant de la présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité. Par ailleurs, ce même mandat indiquait que les organismes notifiés devaient trouver dans la norme tous les éléments leur permettant de vérifier de façon uniforme la conformité des machines aux exigences essentielles.
La transparence présente également un intérêt pour toute une série d’acteurs:
les fabricants utilisateurs de la norme parce qu’ils ont besoin, pour leur propre sécurité juridique, d’identifier les exigences essentielles traitées par la norme de celles qui ne le sont pas et ce, pour deux raisons : d’une part, parce qu’étant obligés de respecter toutes les exigences applicables de la directive, les fabricants de machines doivent, si la norme est incomplète, prendre les mesures complémentaires nécessaires au respect des exigences essentielles non traitées par la norme ; d’autre part, parce que c’est le seul moyen, pour les fabricants de machines relevant de l’annexe IV de la directive, de recourir, à bon escient, à l’une ou l’autre des procédures de certification prévue par ladite directive.
les organismes notifiés en raison des procédures de certification prévues pour les machines relevant de l’annexe IV. Ces procédures varient selon que les machines ont été conçues en se référant ou non à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes au type de machine considérée. Le fait que les normes identifient les exigences essentielles pertinentes traitées ainsi que, le cas échéant, celles qui ne le sont pas, présente un double intérêt pour les organismes notifiés. Dans le cas du recours par le fabricant à une procédure de certification simplifiée, cela leur permet, chaque fois que cela s’avère nécessaire, de réorienter le demandeur sur la procédure " CE " de type. Dans le cas du recours par le fabricant à la procédure " CE " de type, cela leur permet de s’appuyer sur les normes existantes (puisque celles-ci reflètent l’état de la technique) pour vérifier de façon uniforme la conformité des machines aux exigences essentielles.
les autorités publiques parce ce qu’elles ont un rôle à jouer en amont et en aval de l’adoption des normes. En amont, elles doivent veiller à la conformité des normes aux exigences essentielles. En aval, elles sont chargées de la surveillance du marché, c’est à dire du contrôle du respect, par les fabricants et importateurs, de l’application de la législation communautaire. Le fait que les normes identifient les exigences essentielles pertinentes traitées ainsi que, le cas échéant, celles qui ne le sont pas, facilite le travail de contrôle et les suites à donner aux constats de non conformité. Lorsque le contrôle de l’application de la réglementation permet de mettre en évidence une lacune de la norme, les autorités publiques contesteront, auprès des autorités européennes, la présomption de conformité attachée à la norme. Lorsque le contrôle aboutit au constat que le fabriquant n’a pas pris les mesures nécessaires au respect des exigences essentielles non traitées par la norme, les autorités publiques agiront auprès du fabricant.
Bien qu’elle ne dispense pas les fabricants de procéder eux –mêmes à une analyse des risques et d’appliquer toutes les exigences essentielles applicables, l'existence d'une norme leur facilite la tâche. Mais si la norme ne dit pas clairement quelles sont les exigences qu’elle couvre et quelles sont les exigences qu’elle ne couvre pas, le flou conduit nécessairement à des variations d’interprétation. Certains fabricants peuvent être amenés à considérer, à tort ou à raison, que l’application de la norme leur permet de remplir toutes leurs obligations. Les fabricants qui, sur la base d’une analyse des risques pertinents mettent en œuvre toutes les exigences essentielles qui s’imposent, ne doivent pas subir une concurrence déloyale de la part des fabricants moins scrupuleux qui se contenteraient d’appliquer la norme sans se préoccuper de savoir si celle-ci a bien pris en compte toutes les exigences essentielles nécessaires.
L’obligation de garantir un haut niveau de sécurité et de santé dans le cadre de la libre circulation des marchandises résulte de l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne. La directive " machines " définit les exigences essentielles destinées à garantir un haut niveau de sécurité. Sa mise en œuvre a conduit à l’élaboration d’un nombre considérable de normes européennes pour la sécurité des machines et a contribué à améliorer le niveau d’intégration de la sécurité des machines mises sur le marché européen.
Au niveau international, l’Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC) vise à lever les obstacles non nécessaires au commerce international mais ne définit pas de cadre légal établissant les objectifs de sécurité à atteindre. L’accord encourage les pays à appliquer les normes internationales lorsque celles-ci sont appropriées, tout en reconnaissant le droit des pays de définir le niveau de protection qu’il juge approprié pour le respect d’objectifs légitimes, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière arbitraire ou discriminatoire.
Le processus d’internationalisation des normes " machines " se développe, selon les procédures de coopération entre l’ISO et le CEN, notamment mais pas exclusivement à l’occasion des révisions des normes harmonisées européennes. Compte tenu du cadre juridique différent entre le niveau international et le niveau européen, le risque existe d’aboutir à un abaissement du niveau de sécurité exigé.
Dans ce contexte, l’adoption, en qualité de norme harmonisée européenne au titre de la directive "machine", d’une norme ISO, devrait être précédée d’une vérification, par les organismes de normalisation européenne, de l’adéquation des spécifications techniques de la norme avec les exigences réglementaires européennes visant à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Si la norme internationale ne s’écarte pas des principes et/ou des exigences des directives européennes, elle pourra sans difficulté devenir une norme harmonisée donnant présomption de conformité à la directive "machines" pour les exigences traitées. Mais si la norme s’écarte des principes et/ou des exigences des directives européennes, elle ne devrait pas être adoptée ni donner présomption de conformité à la directive "machines". Dans les deux cas, un système de contrôle des écarts avec la règle doit être mis en place. A défaut, la logique économique risque de conduire certains fabricants à opter pour l’application de la norme internationale moins coûteuse mettant ainsi en difficulté ceux des fabricants respectueux des obligations définies dans la directive européenne.
Le développement qui précède montre que la mise en relation des exigences essentielles applicables et des spécifications techniques des normes, ne doit pas être considérée comme une démarche de nature "bureaucratique". Elle présente un intérêt social, économique et juridique et est de nature à maintenir et/ou à promouvoir l’acquis européen d’un " haut niveau de sécurité " dans un contexte de mondialisation croissante.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Mme D. KOPLEWICZ