La Commission européenne a réuni le groupe de suivi de la directive 97/23/CE "Equipement sous pression" (DESP), dont la dernière réunion remontait à fin avril 2003. Ce groupe a ainsi pu valider un certain nombre de questions/réponses qui avaient été préparées par le groupe "Orientations" :
L'orientation 1/11 (CLAP 42) qui explicite l'exclusion 3.10 (équipements pour lesquels la pression n'est pas un facteur significatif de conception) a été complétée, à la demande de la France, par l'exemple des moules de vulcanisation des pneumatiques (CLAP 216) ;
L'orientation 1/37 (CLAP 182) a été précisée : dans le domaine de l'exploitation pétrolière et gazière, les équipements de contrôle de puits et l'ensemble des équipements en amont sont exclus de la directive. Par contre les équipements ayant une fonction dans le process sont inclus ;
L'orientation 1/46 reprend les conclusions de la fiche CLAP 142 concernant les équipements sous pression montés à bord des véhicules ;
L'orientation 1/47 rappelle qu'un faisceau de rechange d'un échangeur à tubes ne peut pas être marqué CE séparément de l'échangeur ;
La révision de l'orientation 2/4 (CLAP 56) relative au classement des échangeurs constitués de tubes a enfin obtenu un consensus; la solution retenue donne globalement satisfaction à l'industrie frigorifique ;
L'orientation 2/30 traite du classement de fluides contenant des solides en suspension : elle s'applique notamment aux systèmes de manutention pneumatique ;
L'orientation 6/12 (CLAP 200) a été complétée en ce qui concerne l’approbation des modes opératoires de soudage et des soudeurs suivant le code ASME ;
L'orientation 7/24 précise que les valeurs des caractéristiques du matériau utilisées dans les calculs de l'équipement doivent être basées sur les valeurs garanties par le producteur du matériau ;
L'orientation 8/13 reprend les dispositions de la fiche CLAP 217 relative au marquage d'accessoires de petites dimensions ;
L'orientation 8/14 tend à imposer l'épreuve hydrostatique, individuellement, pour toutes les soupapes de sûreté:
L'orientation 9/7 précise dans quels cas un accessoire de sécurité peut être mis sur le marché non muni du marquage CE (CLAP 205) ;
L'orientation 9/18 (origine ORGALIME) précise que les réglementations nationales relatives au contrôle en service ne peuvent pas faire varier les périodicités de contrôle en fonction du code de construction utilisé pour l'appareil neuf ou de l'organisme notifié choisi par le fabricant ;
L'orientation 9/20 rappelle que les générateurs de vapeur destinés à être exploités sans présence humaine permanente sont couverts par la directive et qu'en conséquence il n'est pas possible d'imposer, par voie réglementaire, des exigences nationales supplémentaires sur les aspects conception, évaluation de conformité ou installation de dispositifs de sécurité ;
L'orientation 9/21 (origine ORGALIME) mentionne que la directive autorise les Etats membres à exiger une traduction des instructions de service dans la langue de leur pays et par conséquent à prendre des mesures restrictives dans le cas où cette exigence ne serait pas remplie. Elle précise toutefois que l'obligation de traduction n'incombe pas nécessairement au fabricant, mais à la personne qui introduit l'équipement dans la zone linguistique, et que cette traduction peut faire l'objet d'un accord contractuel client-fournisseur.
Le groupe "Orientations", de son côté, a poursuivi le traitement des nouvelles questions ; il a longuement discuté, avec les experts du domaine, de l'application de la directive DESP aux arrête-flamme, sachant que ces équipements relèvent par ailleurs de la directive ATEX. L'appartenance aux deux directives a été confirmée. La proposition française pour l'orientation 8/15, qui vient en complément de l'orientation 9/20, et qui explicite les exigences essentielles à considérer pour les générateurs de vapeur destinés à être exploités sans présence humaine permanente a été adoptée. Quatre fiches CLAP ont été discutées et validées : un ensemble, au titre de la DESP, doit comporter le ou les accessoires de sécurité requis, dans le cas où le risque de dépassement des limites admissibles existe (CLAP 225) ; des dispositifs de contrôle ne peuvent pas se substituer aux accessoires de sécurité (CLAP 226) ; la traduction de la déclaration de conformité dans la langue du pays de destination n'est pas requise (CLAP 227) ; des composants de canalisation raccordés entre eux constituent une tuyauterie et les vannes sont des accessoires sous pression et non des composants de tuyauterie (CLAP 239).
Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Mme D. KOPLEWICZ