Aux côtés d’AFNOR, trois bureaux de normalisation sectoriels, l’UNM, l’UTE et le BNTEC, ont participé aux débats du colloque du 18 mars 2010 organisé par l’Université de Paris Dauphine sur les enjeux de l’évolution de la normalisation en Europe.
Ce colloque intitulé "La fabrique du bien
commun : des normes techniques aux normes de service" s’inscrit dans
le cadre de l’atelier "Gouvernance démocratique en Europe et
normalisation". Cet atelier a réuni en 2008 et 2009 des juristes des
universités de Paris Dauphine, de Lille, de Paris 13, d’Allemagne, d’Espagne,
d’Italie, et des ingénieurs et membres du MEDDM impliqués dans le processus de
normalisation technique, ainsi que des représentants d’AFNOR. Il avait pour
objectif d’identifier les relations qui se tissent entre la normalisation
technique et le droit : le colloque du 18 mars a été l’occasion
d’approfondir ces questions.
Ce colloque a abordé ce que les juristes ont identifié comme des paradoxes de la normalisation :
une activité d’intérêt général mise en œuvre par les parties intéressées
une "norme" en principe non obligatoire
la normalisation des services ou l’émergence de l’hyper-loi
Andrée Brunet, professeur à l’université de Paris Dauphine, a noté que le nouveau décret sur la normalisation reconnaît à la norme le caractère d’intérêt général, et prévoit qu’elle soit élaborée par les parties intéressées : celles qui vont l’appliquer (les destinataires actifs) et celles qui vont la subir (les destinataires passifs). Le travail de ces destinataires est donc considéré comme l’expression de l’intérêt général, qui devient la somme des intérêts particuliers. Cette évolution de la tradition française de l’intérêt général se conjugue à d’autres facteurs : la normalisation se généralise au point de devenir un mode de régulation de la vie économique ; ce sont surtout les professionnels qui participent à la normalisation. Le décret prévoit un système de normalisation qui repose sur deux piliers : AFNOR, qui a une fonction de coordinateur et détient la mission d’intérêt général, et les Bureaux de Normalisation, qui sont les auteurs des normes. Ce dispositif, qui apparaît efficace et légitime quand la norme reste dans sa fonction classique de codification des savoirs professionnels, pose question quand la norme veut représenter l’intérêt général, et devenir un mode de régulation, substitut de la réglementation ; la question de son contrôle devient alors cruciale.
Pour Hélène Aubry, professeur à l’Université Paris 13, le recours à la "soft law" se justifie par la carence et l’inefficacité des lois. Si le pluralisme juridique reconnaît que la règle de droit peut émaner de divers groupes sociaux, il convient toutefois de s’interroger sur la légitimité du groupe à l’origine de la règle et sur l’articulation entre plusieurs règles. En 1998, au Royaume-Uni, une réflexion sur la "bonne réglementation" a identifié cinq principes : ciblage, cohérence, proportionnalité, responsabilité et transparence, auxquels la norme technique répond en théorie. Par contre la "soft law", qui ne repose pas sur un système pyramidal mais sur un système en réseau, peut difficilement assurer la cohésion des textes. Le renvoi à la norme technique dans la réglementation peut prendre diverses formes : référence rigide, glissante ou ouverte ou principe de la présomption de conformité, par lequel la norme technique sert de référence pour un produit (si le fabricant ne l’applique pas, il doit prouver la conformité de son produit). Quoiqu’il en soit, une règle de droit n’assume pleinement sa fonction que lorsqu’elle est appliquée. Le contentieux judiciaire de la normalisation permet d’apprécier si la norme technique, en principe non obligatoire, peut revêtir un caractère contraignant, même de façon indirecte. Ce contentieux concerne essentiellement la responsabilité du professionnel : peut-elle être engagée en cas de non-respect d’une norme technique ou exonérée dans le cas contraire ? En substance, on notera que le respect d’une norme technique volontaire ne s’impose pas, mais qu’elle peut être utilisée pour évaluer un standard juridique (sans toutefois se substituer aux règles de l’art), et que son respect ne garantit pas contre les vices cachés.
Télécharger sur www.unm.fr (Information/Archives/2007-06 Portée juridique des normes).
Fabienne Peraldi-Leneuf, professeur à l’université de Lille, s’est ensuite interrogée sur l’émergence d’une hyper-loi par le biais de la normalisation des services. En 2003, le Conseil de l’Union Européenne, reconnaissant l’efficacité de la Nouvelle Approche en matière de compétitivité et de transparence, a souhaité l’étendre au domaine des services. Un mandat de normalisation a été confié en 2009 au CEN/CENELEC avec un champ très large : il couvre les services marchands et non marchands (alors que l’article 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne limite la définition des services aux prestations fournies contre rémunération), il regroupe dans la notion d’utilisateur à la fois le bénéficiaire du service et le client et il prévoit la définition du besoin de service, des attentes potentielles et des insatisfactions. L’étendue de cette normalisation est telle qu’elle peut induire un concept d’hyper-loi. A titre d’exemple, des travaux de normalisation en cours concernent les services à la personne, et intègrent des considérations sur les droits fondamentaux de la personne. Si l’existence de ce type de normes peut avoir des effets positifs en matière d’efficacité des personnels et de concurrence, la question de leur légitimité par rapport à la réglementation se pose. Il apparaît donc que tout lancement de processus de normalisation dans ce domaine devrait se faire avec des décideurs politiques pour définir l’étendue de la délégation que la réglementation donnera à la normalisation et établir un cadre clair sur les objectifs recherchés.
Ces observations ont suscité un débat avec les participants du colloque, dont l’UNM retient les éléments suivants:
La codification des règles professionnelles a toujours existé. La mondialisation, la complexification et les évolutions rapides du marché entrainent des transferts des centres de codification des règles : groupements, consortia, standards de fait … et normalisation statutaire.
La normalisation statutaire présente des garanties d’ouverture, transparence et consensus et dispose d’outils de contrôle, mais elle est en concurrence avec d’autres textes dont l’élaboration est moins encadrée, y-compris au sein des organismes de normalisation eux-mêmes (CWA, référentiels de bonnes pratiques, …).
Le travail de normalisation ne se fait pratiquement plus au niveau national. Comment maîtriser un processus d’élaboration supranational comme celui de l’ISO, purement privé, qui fixe ses propres règles ?
L’approche des pays en matière de normalisation peut aller d’une approche purement commerciale comme au Royaume-Uni à la renationalisation dans certains pays de l’est ; l’approche française, dans laquelle les pouvoirs publics contribuent à la définition de la politique française des normes, apparaît intermédiaire
La normalisation peut faire office d’auto-régulation pour certains secteurs ; cela ne doit pas justifier un développement exponentiel tous azimuts.
En conclusion, la normalisation est une nécessité, qui répond aux demandes du marché et doit rester compatible avec le droit. Elle peut contribuer à la simplification du modèle réglementaire et à la défense de l’intérêt général dès lors que sa légitimité est assurée, et qu’elle associe à ses travaux les acteurs sociaux et les représentants des autorités publiques nationales et locales.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à info@unm.fr
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